I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
6. Le contrat de travail écrit doit comporter minimalement les éléments suivants:
1°  la durée du contrat, le lieu où l’emploi sera exercé, la description des tâches, le salaire horaire, l’horaire de travail, les vacances et les congés;
2°  le cas échéant, les délais à respecter quant à l’avis de fin d’emploi et de démission, les avantages sociaux tels un régime d’assurance maladie et hospitalisation, ou un régime d’épargne-retraite, les conditions relatives au logement offert par l’employeur et les modalités de paiement, par l’employeur, des frais de transport aller-retour entre le pays d’origine et le lieu de travail du ressortissant étranger.
3°  une disposition selon laquelle les normes établies par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) relatives aux modalités de versement du salaire, au calcul des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux jours fériés et chômés, aux absences et congés pour raisons familiales ou parentales, aux absences pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, aux indemnités et aux recours en vertu de cette loi sont applicables au ressortissant étranger dans la mesure prévue par celle-ci;
4°  un engagement de l’employeur à verser les cotisations requises pour que l’employé bénéficie de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) dans la mesure prévue par celle-ci.
D. 963-2018, a. 6.
En vig.: 2018-08-02
6. Le contrat de travail écrit doit comporter minimalement les éléments suivants:
1°  la durée du contrat, le lieu où l’emploi sera exercé, la description des tâches, le salaire horaire, l’horaire de travail, les vacances et les congés;
2°  le cas échéant, les délais à respecter quant à l’avis de fin d’emploi et de démission, les avantages sociaux tels un régime d’assurance maladie et hospitalisation, ou un régime d’épargne-retraite, les conditions relatives au logement offert par l’employeur et les modalités de paiement, par l’employeur, des frais de transport aller-retour entre le pays d’origine et le lieu de travail du ressortissant étranger.
3°  une disposition selon laquelle les normes établies par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) relatives aux modalités de versement du salaire, au calcul des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux jours fériés et chômés, aux absences et congés pour raisons familiales ou parentales, aux absences pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, aux indemnités et aux recours en vertu de cette loi sont applicables au ressortissant étranger dans la mesure prévue par celle-ci;
4°  un engagement de l’employeur à verser les cotisations requises pour que l’employé bénéficie de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) dans la mesure prévue par celle-ci.
D. 963-2018, a. 6.